La déclaration de créance peut faire obstacle à la renonciation du débiteur à l'insaisissabilité de sa résidence principale
Publié le :
27/05/2026
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Cass. Com, 15 Avril 2026, n° 23-16.482, FS-B
LES FAITS : Un créancier bénéficie d’une renonciation du débiteur sur l'insaisissabilité de sa résidence principale. Des impayés apparaissent. Le créancier débute une procédure pour ce bien. Le débiteur, en état de cessation de paiements, bénéficie de l’ouverture d’une procédure collective : un redressement. Le créancier déclara alors sa créance.
LA QUESTION : Le créancier d’une société en redressement judiciaire peut-il demander l’exécution contre un bien immobilier saisissable en dépit de la déclaration de créance faite par lui-même ?
LA RÉPONSE :La Cour de cassation rappelle qu'un créancier qui déclare sa créance au passif d'un redressement judiciaire ne peut pas simultanément poursuivre la saisie immobilière de la résidence principale du débiteur lorsqu'un plan échelonne le remboursement.
L'arrêt pose ici deux règles symétriques.
- D'abord, la renonciation du débiteur à l'insaisissabilité de sa résidence principale est inopposable au créancier qui a saisi avant cette renonciation. Le débiteur ne peut pas modifier le gage de ses créanciers à rebours.
- Ensuite, le créancier qui a choisi de déclarer sa créance subit les effets du plan : la suspension de l'exigibilité interdit la poursuite de la saisie pendant toute la durée du plan.
LA CONSEQUENCE : chacun assume les conséquences de ses choix procéduraux. Le dirigeant en difficulté ne peut pas escamoter la saisie par une renonciation tardive, mais le plan de redressement reste un bouclier efficace contre la vente forcée de son toit.
Historique
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