Saisie des rémunérations : Un délai de contestation erroné ne suffit pas à annuler le commandement
Publié le :
01/06/2026
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TJ Évry, Juge de l'Exécution, 7 avril 2026, n° 26/00926
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry (TJ Évry, JEX, 7 avril 2026, n° 26/00926) se prononce sur les conditions de nullité du commandement aux fins de saisie des rémunérations lorsque celui-ci mentionne une date de recours erronée.
FAITS ET PROCÉDURE
Une débitrice, condamnée en 2013 à verser à la CPAM de l'Essonne une somme dépassant 860 000 euros, fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie des rémunérations signifié le 12 janvier 2026. Elle en sollicite la nullité au motif que la date d'expiration du délai de recours y est indiquée au 16 février 2026, alors que le délai légal d'un mois expirait en réalité le 12 février 2026.
Le créancier oppose que la débitrice a néanmoins exercé son recours dans le délai légal, excluant ainsi tout grief.
LA SOLUTION
Sur le fondement des articles 649 et 114 du Code de procédure civile, le juge rappelle que la nullité d'un acte de commissaire de justice pour vice de forme suppose, à défaut de texte exprès, soit l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, soit la démonstration d'un grief.
La débitrice ayant introduit sa contestation dans le délai légal malgré l'erreur, aucun préjudice n'est caractérisé. La demande de nullité est rejetée.
CE QU'IL FAUT RETENIR
Une date erronée dans le commandement ne suffit pas à en prononcer la nullité : l'irrégularité formelle doit avoir causé un grief effectif à la partie qui l'invoque. Cette solution consacre une approche fonctionnelle des nullités procédurales en droit des voies d'exécution.
Historique
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