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Tarifs

CODE DU COMMERCE FIXANT LES TARIFS REGLEMENTES DES COMMISSAIRES DE JUSTICE

Exemple de prestations

  • Assignation (créance supérieure à 1280€) : 58.01€ TTC
    (hors copie de pièces)
  • Signification d’une décision de justice (créance supérieure à 1280€) : 76.04€ TTC
  • Signification d’une ordonnance d’injonction de payer (créance supérieure à 1280€)  76,04 TTC
  • Dépôt requête en injonction de payer (créance supérieure à 1280€)   51.60 TTC
  • La prestation de recouvrement ou d’encaissement donne lieu à la perception d’un émolument(à la charge du créancier) prévu par l’article 444-32 du Code de Commerce.
Attention, les coûts sont annoncés à titre indicatif et ne tiennent pas compte de certains cas particuliers (tel que le Procès-verbal 659)

Exemple de coûts – tarification libre
 
  • Consultation juridique sur place : 150€ HT par Heure soit 180€ TTC.
  • Rédaction Acte sous seing privé : 300 euros HT. Majoration possible suivant la difficulté, la durée ou l’horaire, nous consulter.
  • Rupture de PACS:  180 HT soit 230,86 TTC (avec coût du timbre)
  • Sommation de interpellative : 180 HT soit 230,86 TTC (avec coût du timbre)
  • Sommation de payer : 180 HT soit 230,86 TTC (avec coût du timbre) (le prix est modulable pour les petites créances)
  • Déclaration de créance 150 HT soit 194.86 TTC (avec coût du timbre)
  • Constat à partir de 300€ HT soit 371.28€ TTC. Majoration possible suivant la difficulté, la durée ou l’horaire, nous consulter.



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Enfin, les données personnelles recueillies sont traitées et enregistrées par notre étude, responsable de traitement, pour les finalités suivantes : prise de rendez-vous, gestion internet, gestion de la relation, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, réponse aux obligations légales et réglementaires.
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Tarifs des actes (Articles A444-11 à A444-33)

Article A444-11
Modifié par Arrêté du 4 mars 2025 - art. 1

Les prestations figurant aux numéros 1 à 4 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION ÉMOLUMENT
1 Assignation 18,28 €
2 Signification de décision de justice, de déclaration d'appel ou de conclusions 25,79 €
3 Signification des autres titres exécutoires 25,79 €
4 Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer 25,79 €

Article A444-12
Modifié par Arrêté du 4 mars 2025 - art. 1

Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l'article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1 de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation Délai de référence Emolument
1 Assignation 24 heures 90,18 €
2 Signification de décision de justice, de déclaration d'appel ou de conclusions 24 heures 90,18 €
3 Signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience de l'ordonnance de protection 48 heures 42,08 €
L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence.


Article A444-13 
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 7

Les prestations figurant aux numéros 5 à 40 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)



Désignation de la prestation



Emolument
5 Dénonciation de saisie-attribution 33,31 €
6 Signification au tiers saisi de l'acquiescement du débiteur 27,94 €
7 Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation 27,94 €
8 Dénonciation au débiteur de la saisie-vente pratiquée entre les mains d'un tiers détenteur 33,31 €
9 Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur 24,72 €
10 Dénonciation d'opposition et sommation au créancier premier saisissant de notifier toute proposition amiable de vente 27,94 €
11 Sommation au créancier premier saisissant de procéder aux formalités de mise en vente forcée 20,42 €
12 Signification de la date de vente au débiteur 20,42 €
13 Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation 33,31 €
14 Dénonciation au débiteur de la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l' article R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution 33,31 €
15 Signification à la société ou à la personne morale émettrice d'un certificat de non-contestation avec ordre de vente 27,94 €
16 Signification à la société du cahier des charges 27,94 €


17


Signification au débiteur, à la société et aux autres créanciers opposants, s'il y a lieu, de la date de vente de parts d'associé et de valeurs mobilières



20,42 €
18 Signification au débiteur ou au créancier saisissant du procès-verbal d'expulsion, prévue aux articles R. 432-2 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution 27,94 €
19 Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances 33,31 €
20 Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure 33,31 €
21 Signification au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances avec demande de paiement 27,94 €
22 Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-attribution de la saisie conservatoire des créances 27,94 €
23 Signification au tiers saisi du certificat de non-contestation et sommation de payer 27,94 €
24 Dénonciation au débiteur du procès-verbal de saisie conservatoire de meubles entre les mains d'un tiers 33,31 €
25 Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure 33,31 €
26 Signification au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles avec commandement de payer 27,94 €
27 Signification au tiers détenteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles 27,94 €
28 Dénonciation au créancier premier saisissant de la saisie conservatoire de meubles 27,94 €
29 Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles 27,94 €
30 Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières 33,31 €
31 Dénonciation au tiers saisi de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières 27,94 €
32 Dénonciation au débiteur du dépôt des bordereaux d'inscription ou de la signification du nantissement 33,31 €
33 Signification pour purge aux créanciers inscrits 20,42 €
34 Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce 27,94 €
35 Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce 25,79 €
36 Dénonciation à la caution du commandement de payer les loyers et sommation de payer 25,79 €
37 Signification de mémoire 25,79 €
38 Procès-verbal d'offres réelles 33,31 €
39 Dénonciation au débiteur de la saisie-revendication entre les mains d'un tiers 33,31 €
40 Signification d'une proposition de redressement 33,31 €
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

MISES EN DEMEURE ET COMMANDEMENTS DE PAYER

Article A444-14
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 8

Les prestations figurant aux numéros 41 à 49 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)

Désignation de la prestation

Emolument

41

Injonction de communiquer et commandement de payer

20,42 €

42

Commandement de payer précédant la saisie-vente

20,42 €

43

Signification du certificat de non-paiement valant commandement de payer

26,86 €

44

Commandement de payer les loyers et les charges

25,79 €

45

Commandement de payer les charges de copropriété

25,79 €

46

Commandement de payer et dénonciation au débiteur de la saisie des biens placés dans un coffre-fort

33,31 €

47

Commandement de payer et dénonciation au débiteur de l'acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières

27,94 €

48

Protêt

18,27 €

49

Commandement de payer et la dénonciation au débiteur du procès-verbal d'appréhension à la demande du créancier gagiste, prévus à l' article R. 222-6 du code des procédures civiles d'exécution

27,94 €
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.


Article A444-15
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 9

A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;

2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
(montant de la créance)

Taux applicable

De 0 à 304 €

5,66 %

De 305 € à 912 €

2,83 %

De 913 € à 3040 €

1,41 %

Plus de 3040 €

0,28 %
Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.
Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.
Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.
Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

INDISPONIBILITES, NANTISSEMENTS, OPPOSABILITES

Article A444-16
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 10

Les prestations figurant aux numéros 50 à 78 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)

Désignation de la prestation

Emolument

50

Acte de saisie-attribution

44,05 €

51

Acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif

21,49 €

52

Acte de saisie-vente ou acte de saisie-vente transformée en réception de deniers

37,61 €

53

Acte de saisie-vente transformée en carence

20,42 €

54

Acte d'opposition-jonction

36,54 €

55

Acte de saisie de récoltes sur pied

78,14 €

56

Acte de déclaration à la préfecture

41,91 €

57

Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

37,61 €

58

Acte de saisie conservatoire sur les biens meubles corporels

45,13 €

59

Acte de saisie conservatoire de créances

39,76 €

60

Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

37,61 €

61

Signification à la société du nantissement des parts sociales

22,56 €

62

Signification à la société ou à la personne morale émettrice du nantissement des valeurs mobilières

22,56 €

63

Signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement

25,79 €

64

Acte de saisie des biens placés dans un coffre-fort

37,61 €

65

Acte de saisie-revendication de biens meubles corporels

53,74 €

66

Acte d'appréhension, prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution

46,21 €

67

Acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule
46,21 €

68

Acte de saisie de navire ou aéronef

78,44 €

69

Acte de saisie-contrefaçon

78,44 €

70

Commandement de payer valant saisie immobilière

64,47 €

71

Commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur

45,13 €

72

Dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux

39,76 €

73

Saisie des fruits

39,76 €

74

Opposition au paiement du prix de cession d'un lot de copropriété
39,76 €

75

Opposition au prix de vente du fonds de commerce ou de cession du droit au bail
39,76 €

76

Opposition à partage (entre les mains d'un notaire)

39,76 €

77

Signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels

23,65 €

78

Signification au débiteur de la créance donnée en gage

23,65 €
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Versions Liens relatifs Informations pratiques 


Article A444-17
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Les prestations mentionnées à l'article A. 444-16 donnent également lieu à la perception du droit d'engagement de poursuite mentionné à l'article A. 444-15, à l'exception de celles figurant aux numéros suivants du tableau 3-1 :

1° Numéro 51 (acte de saisie-attribution, en cas de compte clôturé ou de solde négatif) ;

2° Numéro 55 (acte de saisie de récoltes sur pied) ;

3° Numéro 63 (signification aux créanciers de l'acte de nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement) ;

4° Numéro 65 (acte de saisie-revendication de biens meubles corporels) ;

5° Numéro 66 (acte d'appréhension prévu à l'article R. 222-4 du code des procédures civiles d'exécution) ;

6° Numéro 67 (acte d'immobilisation ou d'enlèvement d'un véhicule) ;

7° Numéro 68 (acte de saisie de navire ou aéronef) ;

8° Numéro 69 (acte de saisie-contrefaçon) ;

9° Numéro 71 (commandement de payer au débiteur principal avec mention du commandement valant saisie délivré au tiers détenteur) ;

10° Numéro 72 (dénonciation au conjoint lorsque le bien est le siège du logement de la famille et qu'il appartient en propre à l'un des époux) ;

11° Numéro 73 (saisie des fruits) ;

12° Numéro 77 (signification au débiteur de la cession de créances et autres droits incorporels) ;

13° Numéro 78 (signification au débiteur de la créance donnée en gage).

Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.

Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


Article A444-18
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 11

Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 75,15 € par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier :

NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

DURÉE D'EXÉCUTION
de référence

55

Acte de saisie de récoltes sur pied

45 minutes

57

Acte de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières

20 minutes

60

Acte de saisie conservatoire de droits d'associé et de valeurs mobilières

20 minutes

68

Acte de saisie de navire ou aéronef

45 minutes

69

Acte de saisie-contrefaçon

45 minutes
Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Versions Liens relatifs Informations pratiques 
paragraphe 5 : Mises en demeure et commandements d'exécuter une obligation de faire ou ne pas faire (Articles A444-19 à A444-20)


Article A444-19
Modifié par Arrêté du 2 juillet 2024 - art. 1

Les prestations figurant aux numéros 79 à 92 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)

Désignation de la prestation

Emolument

79

Sommation de faire ou de ne pas faire

22,57 €

81

Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction

31,16 €

82

Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer

24,72 €

83

Sommation au tiers de remettre le bien

32,24 €

84

Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer

32,24 €

85

Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture du coffre-fort

24,72 €

86

Commandement de quitter les lieux
26,87 €

87

Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges
26,87 €

88

Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation


26,87 €

89

Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître

26,87 €

90

Sommation de prendre communication du cahier des charges

26,87 €

91

Sommation de prendre parti

32,24 €

92

Mise en demeure du locataire d'avoir à justifier qu'il occupe le logement
 

a) par acte séparé
53,74 €

b) contenu dans un commandement
21,50 €
Versions Liens relatifs Informations pratiques 


Article A444-20
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 13

Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :
Numéro de la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)

Désignation de la prestation

Délai de référence

Tarif majoré

88

Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation

24 heures

90,18 €

89

Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître

24 heures

90,18 €

90

Sommation de prendre communication du cahier des charges

24 heures

90,18 €

91

Sommation de prendre parti

24 heures

90,18 €

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

MISES EN VENTE FORCEE DES BIENS SAISI

Article A444-21
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 14

Les prestations figurant aux numéros 93 à 97 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)

Désignation de la prestation

Emolument

93

Certification d'accomplissement des formalités de publicité de vente

37,61 €

94

Acte de vérification et d'enlèvement

56,95 €

95

Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort

56,95 €

96

Procès-verbal d'apposition d'avis

46,21 €

97

Procès-verbal d'inventaire

56,95 €

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Versions Liens relatifs Informations pratiques 


Article A444-22
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :


NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

DURÉE D'EXÉCUTION

de référence

94

Acte de vérification et d'enlèvement

45 minutes

95

Acte d'inventaire et d'enlèvement des biens placés dans un coffre-fort

30 minutes

97

Procès-verbal d'inventaire

30 minutes
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

SAISIE DES REMUNERATIONS

Article A444-22-1
Création Arrêté du 20 juin 2025 - art. 1

Les prestations figurant aux numéros 97-1 à 97-33 du tableau ci-dessous donnent lieu à la perception des émoluments suivants :


Numéro
de la prestation

Désignation de la prestation

Émolument

97-1

Commandement de payer

37,08 €

97-2

Procès-verbal d'accord conclu entre le débiteur et le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette

55,62 €

97-3

Procès-verbal de saisie entre les mains de l'employeur

55,62 €

97-4

Acte d'intervention

55,62 €

97-5

Acte de reprise de saisie

55,62 €

97-6

Dénonciation de l'acte de saisie

25,95 €

97-7

Dénonciation de l'intervention au débiteur

25,95 €

97-8

Dénonciation de l'acte de saisie au cessionnaire

25,95 €

97-9

Certificat de non-contestation

12,05 €

97-10

Inscription du commandement de payer sur le registre

4,17 €

97-11

Inscription de l'accord sur le registre

4,17 €

97-12

Inscription d'un acte d'intervention sur le registre

4,17 €

97-13

Inscription du procès-verbal de saisie sur le registre

4,17 €

97-14

Indication de la reprise de la saisie sur le registre

4,17 €

97-15

Mention par le commissaire de justice répartiteur de la décision prononçant la nullité ou la caducité de l'acte de saisie sur le registre

11,36 €

97-16

Indication de la radiation de la saisie pour défaut de lien de droit entre l'employeur et le débiteur sans reprise dans le délai d'un an sur le registre

11,36 €

97-17

Indication de la suspension de la procédure sur le registre (saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du trésor public)

11,36 €

97-18

Inscription d'un acte d'intervention sur le registre

11,36 €

97-19

Inscription de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sur le registre

11,36 €

97-20

Indication de l'extinction de la dette sur le registre (saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du trésor public)

11,36 €

97-21

Radiation de l'acte de saisie et des actes d'intervention du registre

11,36 €

97-22

Dénonciation de la contestation formée par le débiteur au commissaire de justice qui a signifié le commandement de payer

17,38 €

97-23

Information aux créanciers de l'avis de saisie administrative à tiers détenteurs sans créance garantie par le privilège du trésor public

17,38 €

97-24

Information aux créanciers et débiteur du défaut de versement par le tiers saisi

17,38 €

97-25

Information au tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre

17,38 €

97-26

Donné acte au commissaire de justice répartiteur au comptable public de l'information qu'il a cessé d'être assignataire de la créance saisie (saisie de la rémunération d'un agent public)

17,38 €

97-27

Information du tiers saisi de la mainlevée de la saisie

17,38 €

97-28

Notification au comptable public de la mainlevée de la saisie (saisie de la rémunération d'un agent public)

17,38 €

97-29

Rédaction et notification d'un projet et d'état de répartition

34,76 €

97-30

Traitement d'une répartition et reversement par le commissaire de justice répartiteur des fonds au débiteur en l'absence de créanciers inscrits

2,32 €

97-31

Détermination par le commissaire de justice répartiteur des tiers saisis chargés d'opérer les retenues lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations

35,92 €

97-32

Consignation ou déconsignation des sommes en cas de contestation de la répartition

11,51 €

97-33

Traitement de la réponse du tiers saisi

17,38 €
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2025 (NOR : ECOC2515183A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Se reporter aux modalités d'application relatives à la majoration des montants prévues à l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2025 (NOR : ECOC2515183A).


Article A444-22-2
Création Arrêté du 20 juin 2025 - art. 1

Le commandement de payer prévu à la ligne 97-1 du tableau de l'article A. 444-22-1 donne également lieu à la perception de l'émolument dénommé : " droit d'engagement des poursuites " tel que disposé à l'article A. 444-15 selon les modalités prévues à ce même article.
Versions Informations pratiques 

SUSPENSIONS DES POURSUITES ET DIFFICULTES DE SIGNIFICATION

Article A444-23
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 15


Les prestations figurant aux numéros 98 à 101 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

Numéro de
la prestation
(tableau 3-1 de l'article
annexe 4-7)



Désignation de la prestation



Emolument


98


Acte de tentative d'exécution, notamment en l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès


20,43 €


99


Acte attestant la découverte de la nouvelle adresse du destinataire hors du ressort de compétence de l'huissier de justice


20,43 €


100


Acte constatant une difficulté d'exécution, notamment en cas d'appel interjeté par le débiteur


20,43 €


101


Acte constatant une suspension d'exécution ou une recherche infructueuse


15,04 €

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Paragraphe 8 : Divers (Articles A444-24 à A444-33)


Article A444-24
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 16

Les prestations figurant aux numéros 102 à 111 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de la prestation
(tableau 3-1
de l'article
annexe 4-7)

Désignation de la prestation

Emolument

102

Mainlevée quittance au tiers saisi

20,43 €

103

Mainlevée de saisie-vente et la mainlevée d'opposition-jonction

18,27 €

104

Acte de consignation et mainlevée totale ou partielle de saisie-vente, après la vente amiable par le débiteur

37,62 €

105

Procès-verbal de consignation (offres réelles)

33,31 €

106

Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

153,67 €

107

Procès-verbal de consignation (expulsion)
37,62 €

108

Procès-verbal de destruction

24,72 €

109

Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10

46,21 €

110

Congés et offres de renouvellement de bail rural

78,44 €

111

Constatation de l'abandon du local d'habitation avec inventaire des meubles laissés sur place

56,96 €
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.


Article A444-25
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 17

Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12 :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1 de l'article
annexe 4-7)



Désignation de la prestation



Délai de référence



Tarif majoré


109


Congés et demandes de renouvellement de bail commercial, prévus aux articles L. 145-9 et L. 145-10


24 heures


90,18 €


110


Congés et offres de renouvellement de bail rural


24 heures


90,18 €
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.


Article A444-26
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :

NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

DURÉE D'EXÉCUTION

de référence

106

Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux

15 minutes
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.

Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


Article A444-27
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 18

L'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et le locataire figurant au numéro 112 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction de la superficie du bien locatif, selon le barème suivant :
Superficie du bien locatif
Emolument

Inférieure ou égale à 50 m2

110,68 €

Supérieure à 50 m2 et inférieure ou égale à 150 m2

128,95 €

Supérieur à 150 m2

193,43 €
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.


Article A444-28
Modifié par Arrêté du 4 mars 2025 - art. 2

Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation
(tableau 3-1 de l'article
annexe 4-7)
Désignation de la prestation Emolument
113 Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ou L. 131-73 du code monétaire et financier. 25,05 €
114 Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière) 110,68 €
115 Opposition à mariage 33,31 €
116 Signification en provenance d'un autre État 48,85 €
117 Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger 35,47 €
118 Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières 110,68 €
119 Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières 144,00 €
120 Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile 33,31 €
121 Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés 24,72 €
122 Acte d'inventaire lors de la levée des scellés 56,96 €
123 Procès-verbal de levée des scellés 110,68 €
124 État descriptif 64,48 €
125 État descriptif avec diligences particulières 97,79 €
126 Procès-verbal de déplacement des scellés 33,31 €
 

Article A444-29
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elle donne lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :

NUMÉRO DE LA PRESTATION

(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

DURÉE D'EXÉCUTION

de référence

114

Procès-verbal de description des lieux

60 minutes

115

Opposition à mariage

10 minutes
 

Article A444-30
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 20

La prestation d'assistance du greffier en chef figurant au numéro 127 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument fonction du montant total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses ou ressources dans le compte de l'année, selon le barème suivant :
Total le plus élevé des sommes inscrites comme dépenses

ou ressources dans le compte de l'année

Emolument

Inférieure ou égale à 25 000 €

85,97 €

Supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €

107,46 €

Supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 70 000 €

128,95 €

Supérieur à 70 000 €

171,94 €
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.



Article A444-31
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 21

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ;

2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette Taux applicable



De 0 à 125 €



9,77 %



De 125 € à 610 €



6,35 %



De 610 € à 1525 €



3,41 %



Plus de 1525 €



0,29 %
Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.


Article A444-32
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 22

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ;

2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette Taux applicable

De 0 à 125 €

11,73 %

De 125 € à 610 €

10,75 %

De 610 € à 1525 €

10,26 %

De 1525 € à 52 400 €

3,91 %

Plus de 52 400 €

3,01 %
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.



Article A444-33
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 23

L'établissement d'un procès-verbal constatant que le destinataire de la signification est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, figurant au numéro 130 du tableau 3-1, donne lieu à la perception d'un émolument de 15,05 €.
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.

Versions Liens relatifs Informations pratiques 

TARIFS DES ACTES SPECIAUX DE PROCEDURE LOCALE DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

SIGNIFICATIONS A LA DILIGENCE DES PARTIES


Article A444-34
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 24

Les prestations figurant aux numéros 131 à 134 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)
Désignation de la prestation Emolument

131

Signification 503 cpc-rappel de l'art. 797 cpc

25,79 €

132

Signification ordonnance rendue sur requête-art 167 loi 1er juin 1924 (et 950 cpc)

25,79 €

133

Signification d'une ordonnance de taxe

25,79 €

134

Signification d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance en matière de Droit Local (pouvoir immédiat)

25,79 €
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.



Article A444-35
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Si, à compter de la demande du client, les prestations mentionnées à l'article A. 444-34 sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.

Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.

Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

SAISIES

​​​​​​​
Article A444-36
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 25

Les prestations figurant aux numéros 135,137 et 141 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)

Désignation de la prestation

Emolument


135


Mise en demeure de régulariser la vente


20,42 €


137


Commandement de payer avant exécution forcée immobilière


64,48 €


141


Signification du cahier des charges


26,87 €

Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.


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Article A444-37
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15 les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 :

1° Numéro 135 (mise en demeure de régulariser la vente) ;

2° Numéro 137 (commandement de payer avant exécution forcée immobilière).

Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.


Article A444-38
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments égaux à six dixièmes des émoluments fixes et proportionnels, et du droit gradué, calculés en application du a de l'article 34 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :

1° Numéro 136 (requête en inscription hypothèque judiciaire) ;

2° Numéro 138 (requête en vente forcée immobilière) ;

3° Numéro 139 (requête en adhésion vente forcée immobilière) ;

4° Numéro 140 (requête en administration forcée immobilière).
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.
Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :

1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

DIVERS

​​​​​​​Article A444-39
Modifié par Arrêté du 28 février 2024 - art. 26

Les prestations figurant aux numéros 143 à 145,146 et 149 du tableau 3-2 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation (tableau 3-2 de l'article annexe 4-7)
Désignation de la prestation Emolument

143

Sommation de payer ou de délaisser-art 142 loi du 1/06/1924

20,42 €

144

Signification d'un PV de débats-art 147 loi du 1/06/1924

25,79 €

145

Convocation-art 147 loi du 1/06/1924

25,79 €

146

Convocation art 225 loi du 1/06/1924

25,79 €

149

Sommation au Tiers Détenteur (Art. 142 Loi du 1er juin 1924)

20,42 €
Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) :
1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024.

2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif.


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Article A444-40
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Si, à compter de la demande du client, elles sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, la signification et les convocations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 144 à 146 du tableau 3-2) donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.

Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.

Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

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Article A444-41
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Les sommations mentionnées à l'article A. 444-39 (numéros 143 et 149 du tableau 3-2) donnent également lieu à la perception du droit d'engagement des poursuites prévu à l'article A. 444-15.
Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.

Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;

2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

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Article A444-42
Création Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Les prestations figurant aux numéros suivants du tableau 3-2 donnent lieu à la perception d'émoluments calculés selon les modalités prévues à l'article A. 444-38 :

1° Numéro 147 (requête en ouverture de procédure de partage judiciaire) ;

2° Numéro 148 (requête en inscription d'hypothèque d'exécution forcée) ;

3° Numéro 150 (requête en transcription et d'inscription d'une hypothèque judiciaire).

Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016.

Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 :
1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ;
​​​​​​​

2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ;
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

TARIFS DES FORMALITES, REQUETES ET DILIGENCES

​​​​​​​Article A444-43
Modifié par Arrêté du 4 mars 2025 - art. 3

Les prestations figurant aux numéros 151 à 203 du tableau 3-3 donnent lieu à la perception par l'huissier de justice des émoluments suivants :
Numéro de
la prestation (tableau 3-3 de l'article annexe 4-7)
Désignation de la prestation Emolument

151

Requête aux fins de recherche des informations.

21,50 €

152

Copie des pièces accompagnant le bordereau annexé à l'assignation, par tranche de 100 feuilles

21,50 €

153

Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention

30,09 €

154

Notification à l'employeur d'un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal
25,79 €

155

Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un certificat de non-contestation (saisie-attribution)

21,50 €

156

Établissement du certificat de non-contestation par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution

21,50 €

157

Dénonciation de la saisine du juge de l'exécution à l'huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution

15,05 €

158

Saisine du juge de l'exécution sur la difficulté d'exécution

21,50 €

159

Information aux parties de la difficulté d'exécution et des lieux, jour et heure de l'audience, prévue à l'article R. 151-3 du code des procédures civiles d'exécution

21,50 €

160

Réquisition du concours de la force publique au préfet

30,09 €

161

Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique

21,50 €

162

Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente

21,50 €

163

Requête au juge de l'exécution aux fins de désignation d'un séquestre

15,05 €

164

Communication au créancier saisissant, créanciers opposants et créanciers titulaires d'une sûreté publiée des propositions de vente amiable
21,50 €

165

Information des lieux, jour et heure de la vente

15,05 €

166

Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien

10,75 €

167

Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre

15,05 €

168

Requête au juge de l'exécution aux fins d'une autorisation spéciale d'appréhension dans les locaux servant à l'habitation du tiers

21,50 €

169

Notification au tiers de l'acte de saisie-appréhension

15,05 €

170

Requête au juge de l'exécution aux fins d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble

21,50 €

171

Requête au juge de l'exécution aux fins de saisie-revendication

21,50 €

172

Mainlevée au préfet de la saisie par déclaration à la préfecture

15,05 €

173

Lettre au débiteur l'informant de l'immobilisation de son véhicule

21,50 €

174

Information au créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères du véhicule

21,50 €

175

Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution d'un certificat de non-contestation

21,50 €

176

Rédaction du cahier des charges en matière de saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché

64,48 €

177

Notification à la société d'une copie du cahier des charges

15,05 €

178

Notification au représentant de l'État de l'assignation aux fins de constat de la résiliation

30,09 €

Médiateur de la consommation

Le médiateur de la consommation désigné est :

Le centre de la Médiation de la Consommation des Conciliateurs de Justice (CM2C)

Adresse postale : 14 rue Saint Jean - 75017 PARIS

Email : cm2c@cm2c.net

Téléphone : 01.89.47.00.14

 

Toute déclaration d'un litige et saisine du médiateur de la consommation par le médiateur peut être effectuée à l'adresse internet suivante : 
Url : Déclarer un litige de la Consommation

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